La personne sanctionnée ou le président de la Haute autorité après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Code de commerce
Article L821-85
Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 4 : Des sanctions › Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.