Code de commerce

Article L821-85

Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 4 : Des sanctions › Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours

La personne sanctionnée ou le président de la Haute autorité après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

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