Code de commerce

Article L822-26

Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant › Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

A toute époque de l'année, l'organisme tiers indépendant opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission.

Pour l'accomplissement de ses contrôles, l'organisme tiers indépendant peut, sous sa responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de son choix, qu'il fait connaître nommément à la personne ou à l'entité pour laquelle il procède à la certification des informations en matière de durabilité. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que l'organisme tiers indépendant.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.