L'action en justice mentionnée à l'article L. 821-49 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.
Code de commerce
Article L22-10-67
Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation › Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes › Sous-section 5 : Du contrôle
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