Code rural et de la pêche maritime

Article L527-1-1

Partie législative › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre II : Sociétés coopératives agricoles › Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle › Section 1 : Fédérations de coopératives › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision.

Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article L. 527-1, les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 821-27 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche, être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues à l'article L. 527-1.

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