Code de la construction et de l'habitation

Article L342-8

Partie législative › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions. › Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social › Section 3 : Modalités d'exercice des missions

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'agence peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, selon les modalités prévues à l'article L. 821-50 du code de commerce.

L'agence peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. A cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu'elle estime nécessaires à sa bonne information.

Elle peut communiquer à la Haute autorité de l'audit tout renseignement qu'elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.

Pour aller plus loin

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