Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d'accompagnement socio-professionnel mentionnées à l'article L. 5316-1 sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 6342-1 et peuvent, en fonction de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l'article L. 6341-1.
Code du travail
Article L5316-3
Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre Ier : Le service public de l'emploi › Chapitre VI : Organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi
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