En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Code du travail
Article L6323-40
Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail › Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
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