Code du travail

Article L6323-33

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte

Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est alimenté en euros au titre de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.