Code du travail

Article L5427-2

Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage › Section 1 : Gestion confiée à des organismes de droit privé par voie d'accord ou de convention.

Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'opérateur France Travail les renseignements nécessaires au calcul des prestations.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.