Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'opérateur France Travail les renseignements nécessaires au calcul des prestations.
Code du travail
Article L5427-2
Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage › Section 1 : Gestion confiée à des organismes de droit privé par voie d'accord ou de convention.
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