Code du travail

Article L5426-7

Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 3 : Pénalité administrative.

Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne intéressée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable.

Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par l'opérateur France Travail, la révision de cette pénalité est de droit.

Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par l'opérateur France Travail, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.

Pour aller plus loin

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