Code de la santé publique

Article R5132-13

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés › Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses › Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 3 : Délivrance.

Après exécution, sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 :

1° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10 ;

2° La date d'exécution ;

3° Les quantités délivrées.

En l'absence de prescription électronique, ces informations sont mentionnées sur l'ordonnance ou le bon de commande, en y apposant le timbre de l'officine.

Pour aller plus loin

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