La personne mentionnée à l'article L. 834-1 ne peut acquérir des ouvrages d'or, d'argent ou de platine que de personnes connues ou ayant des garants connus d'elle.
Code de commerce
Article L834-5
Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre IV : Des obligations des opérateurs › Section 3 : Des transactions portant sur les ouvrages
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