Code de commerce

Article L833-5

Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages › Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal

Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande. Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire :

1° Remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence ;

2° Remis à ce dernier sans être rompu s'il a attesté de son souhait de lui faire quitter le territoire national ;

3° Remis à ce dernier après avoir été insculpé du titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.

Pour aller plus loin

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