Code de commerce

Article L833-3

Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages › Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal

Le poinçon de garantie est constitué :

1° Soit d'un poinçon métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;

2° Soit d'un marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La forme du poinçon de garantie est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.