Code de commerce

Article L832-6

Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux › Section 2 : Appellations fondées sur le titre légal

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ or ” lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.