Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ or ” lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes.
Code de commerce
Article L832-6
Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux › Section 2 : Appellations fondées sur le titre légal
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.