Le bureau de la garantie s'entend du service de l'administration des douanes et droits indirects chargé, dans chaque partie du territoire national, de la mise en œuvre de la garantie légale du titre des ouvrages en métaux d'or, d'argent ou de platine prévue à l'article L. 832-3.
Code de commerce
Article L831-4
Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre Ier : Dispositions générales
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.