Code rural et de la pêche maritime

Article L664-26

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture. › Section 2 : Distillation › Sous-section 3 : Contrôle et sanctions › Paragraphe 1 : Appareils de distillation

Sont punis d'une peine d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

1° La fabrication, le transport, la vente et la détention sans déclaration d'appareils ou de portions d'appareils de distillation ;

2° L'utilisation d'un appareil de distillation non déclaré ;

3° Les distillations à l'aide d'appareils de distillation non munis des compteurs réglementaires ainsi que les manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire à leur fonctionnement régulier.

Pour aller plus loin

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