Code rural et de la pêche maritime

Article L664-10

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture. › Section 2 : Distillation › Sous-section 1 : Appareils de distillation

L'administration délivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, des dispenses révocables, générales ou personnelles, de la formalité de scellement aux personnes suivantes :

1° Le détenteur d'appareils de distillation d'essai définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa ;

2° L'établissement scientifique et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

3° Le pharmacien diplômé ;

4° La personne qui justifie de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.

Pour aller plus loin

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