Pour chaque produit relevant des tabacs manufacturés et chaque conditionnement, le prix de détail uniforme prévu à l'article L. 3514-12 est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la santé publique
Article L3512-14-15
Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage › Titre Ier : Lutte contre le tabagisme › Chapitre II : Produits du tabac › Section 2 : Régime économique › Sous-section 4 : Réglementation des prix de vente
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