Le prix de détail homologué est supérieur ou égal au prix de revient majoré de l'ensemble des impositions et autres prélèvements obligatoires.
Code de la santé publique
Article L3512-14-13
Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage › Titre Ier : Lutte contre le tabagisme › Chapitre II : Produits du tabac › Section 2 : Régime économique › Sous-section 4 : Réglementation des prix de vente
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