Chaque établissement d'un fournisseur de tabac manufacturé fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration dans des conditions déterminées par décret.
Code de la santé publique
Article L3512-14-10
Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage › Titre Ier : Lutte contre le tabagisme › Chapitre II : Produits du tabac › Section 2 : Régime économique › Sous-section 3 : Réglementation de la fabrication et de la fourniture
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