Code de la santé publique

Article L3512-14-8

Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage › Titre Ier : Lutte contre le tabagisme › Chapitre II : Produits du tabac › Section 2 : Régime économique › Sous-section 3 : Réglementation de la fabrication et de la fourniture

Sont interdites, lorsqu'elles n'interviennent pas dans le cadre d'une activité de fabrication agréée en application de l'article L. 3515-14-7 :

1° La détention d'ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac ;

2° La fabrication en vue d'en tirer rémunération de tabacs manufacturés. La fabrication réalisée par une personne physique à son domicile pour ses besoins propres ou ceux des membres de sa famille et des personnes qu'il emploie à son domicile est réputée ne pas remplir cette condition.

Pour aller plus loin

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