Code de la santé publique

Article L3512-14-2

Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage › Titre Ier : Lutte contre le tabagisme › Chapitre II : Produits du tabac › Section 2 : Régime économique › Sous-section 2 : Monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés

La vente au détail de tabacs manufacturés est réalisée :

1° Par l'administration, par l'intermédiaire de débitants de tabac désignés en tant que préposés et répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 3512-14-3 ;

2° Par des revendeurs au sens de l'article L. 3512-14-4 ;

3° Par les exploitants de comptoirs ou boutiques de vente hors taxe au sens de l'article L. 3512-14-5.

Pour aller plus loin

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