Code de la santé publique

Article L3515-6-6

Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage › Titre Ier : Lutte contre le tabagisme › Chapitre V : Dispositions répressives › Section 2 : Sanctions et responsabilité pénale › Sous-section 2 : Dispositions propres au régime des contributions douanières

En cas de faits commis en bande organisée :

1° L'amende prévue au 1° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre 100 000 € et 500 000 € ;

2° La pénalité proportionnelle mentionnée prévue au 2° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre cinquante fois et cent fois celui des prélèvements fraudés ou compromis.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.