Pour toute infraction aux dispositions régissant la déclaration de récolte, de production ou de stock, le tribunal prononce l'affichage du jugement.
Code rural et de la pêche maritime
Article L665-23
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre V : Les produits de la vigne. › Section 3 : Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres
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