Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “ vin ”, le produit relevant de la première des catégories des produits de la vigne mentionnée à l'article L. 665-10, élaboré dans le respect des pratiques œnologiques autorisées.
Code rural et de la pêche maritime
Article L665-12
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre V : Les produits de la vigne. › Section 2 : Catégories de produits de la vigne et pratiques œnologiques autorisées › Sous-section 1 : Obligations
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