Code rural et de la pêche maritime

Article L712-6

Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

1° Les règles relatives à l'établissement d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2° La déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du même code ;

3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 dudit code ;

4° L'établissement d'un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-6 du même code ;

5° La tenue du registre mentionné à l'article L. 1221-13 du même code ;

6° La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts.

Jurisprudence

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