Code de la santé publique

Article L4042-4

Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires › Chapitre II : Fonctionnement de la société

La responsabilité à l'égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société.

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

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