Code de la sécurité sociale

Article L615-2

Partie législative › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre I : Dispositions générales › Chapitre 5 : Contrôle, sanctions et recours

Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 condamnées en application des articles L. 114-13 ou L. 114-18 sont inéligibles pour une durée de six ans :

-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

-aux chambres des métiers.

Pour aller plus loin

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