Code de la sécurité sociale

Article L142-4

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre IV : Contentieux - Pénalités › Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale › Section 2 : Recours préalable obligatoire

Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article L142-4

Dans les mêmes décisions de justice.