L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Code rural et de la pêche maritime
Article L741-1-1
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Cotisations et autres financements › Section 1 : Dispositions générales.
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