Code de la santé publique

Article R6123-19

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds › Section 1 : Médecine d'urgence › Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences et dans l'antenne de médecine d'urgence › Paragraphe 1 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence.

La prise en charge diagnostique et thérapeutique postérieure à l'accueil est organisée par l'établissement de manière à assurer l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation. Cette prise en charge est organisée selon le cas :

1° Au sein de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence ;

2° Au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence ;

3° Directement dans une structure de soins de l'établissement, notamment dans le cadre des prises en charge spécifiques prévues aux articles R. 6123-32-1 à R. 6123-32-9 ;

4° En orientant le patient vers une consultation de l'établissement ou d'un autre établissement de santé ;

5° En liaison avec le SAMU, en l'orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert ;

6° En l'orientant vers le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 ou vers la médecine de ville ;

7° En l'orientant vers toute autre structure sanitaire ou toute autre structure médico-sociale adaptée à son état ou à sa situation.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)

Pour aller plus loin

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