Code de l'action sociale et des familles

Article R262-9

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit › Paragraphe 2 : Détermination des ressources

Sauf lorsqu'ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ;

2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;

3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.

Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)

Pour aller plus loin

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