Code de la santé publique

Article D1131-22-3

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique › Chapitre Ier : Principes généraux › Section 3 : Modalités d'information des personnes concernées par l'examen de leurs caractéristiques génétiques réalisé à des fins de recherche scientifique prévu à l'article L. 1130-5

L'information mentionnée à l'article D. 1131-22-2 précise que les éléments du corps de la personne sont utilisés dans le cadre du programme de recherche décrit sauf opposition de sa part.

Elle précise que la personne peut s'opposer, par tout moyen oral ou écrit et à tout moment, à l'utilisation décrite tant qu'il n'y a pas eu d'intervention sur l'élément concerné dans le cadre de la recherche.

Elle indique la démarche à effectuer et la personne à contacter pour exprimer, le cas échéant, une opposition.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.