Code de la sécurité sociale

Article R133-14-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements › Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs › Sous-section 1 : Normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges › Paragraphe 2

La déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 est déposée chaque mois, au plus tard le dixième jour suivant le mois au cours duquel les sommes mentionnées à ce même II bis ont été versées.

Cette déclaration est effectuée par l'intermédiaire d'un téléservice et au moyen d'une norme d'échanges prévus par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Si le délai imparti pour souscrire la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.