Code de l'action sociale et des familles

Article R314-43-5

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires de financement › Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 3 : Fixation du tarif › Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.

Lorsqu'il est fait application de la modulation tarifaire mentionnée à l'article R. 314-43-3, une fraction du montant des réserves injustifiées de l'établissement ou du service est transférée au compte de réserve de compensation des déficits. Cette fraction, dont le nouveau contrat précise le montant, ne peut excéder la moitié de ces réserves.

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