Code de la sécurité sociale

Article D133-13-18

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement › Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs › Sous-section 3 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et contributions sociales › Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques pour les déclarations des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6 › Sous-paragraphe 3 : Dispositions spécifiques pour les particuliers employeurs mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6

Les cotisations, contributions sociales et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts sont prélevées sur le compte désigné par le particulier le deuxième jour ouvré suivant la transmission de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.

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