Code de commerce

Article A821-29

Partie Arrêtés › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13

L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orale à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.

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