Code de commerce

Article A821-32

Partie Arrêtés › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires pour effectuer la période de stage mentionnée au 2° de l'article L. 821-18 après s'être assuré qu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 et offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.

Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.

Le conseil régional communique une copie des articles A. 821-12 à A. 821-21 et A. 821-33 au maître de stage lors de son habilitation.

Pour aller plus loin

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