Code de commerce

Article R821-52

Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

La période de stage mentionnée au 2° du I de l'article L. 821-18 régulièrement accomplie donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage qui détaille les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité.

Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les candidats à l'inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 qui ne remplissent pas la condition mentionnée au 2° du I de l'article L. 821-18 peuvent être autorisés à effectuer huit mois de stage supplémentaires pour se conformer à cette condition.

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