Code de commerce

Article R821-44

Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13

Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve :

1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;

2° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.

Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.

Pour aller plus loin

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