Code de l'action sociale et des familles

Article R232-10

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre III : Personnes âgées › Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 2 : Montant de l'allocation

Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante :

1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,615 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,306 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;

3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,944 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;

4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,630 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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Pour aller plus loin

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