Code de la santé publique

Article R3131-14-10

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 6 : Système d'information nécessaire à l'identification et au suivi des victimes

Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.

Ce traitement a pour finalités :

1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;

2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;

3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;

4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;

5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

Pour aller plus loin

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