La démission du mandat par l'organisme tiers indépendant ou le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions. Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire exercée à l'encontre d'un auditeur des informations en matière de durabilité pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Code de commerce
Article R822-32
Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 4 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 2 : De la procédure
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2025)
- CE, 8 juillet 2025, n° 491959Lire la décision
- CE, 18 décembre 2023, n° 45183501-02-01-03-18 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. - LOI ET RÈGLEMENT. - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU RÈGLEMENT. - MESURES RELEVANT PAR NATURE DU DOMAINE DU RÈGLEMENT. - PROCÉDURE…Lire la décision
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