Code de l'éducation

Article D612-1-12

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II : Accès aux études supérieures › Section 2 : Phase principale de la procédure nationale de préinscription

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter, compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription prévu par l'article D. 612-1-10 et le nombre de sous-vœux prévu par l'article D. 612-1-11 susceptibles d'être formulés par les candidats dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa et qui n'ont pas obtenu et ne préparent pas le baccalauréat français ou un diplôme ou titre admis en équivalence de ce grade.

Pour les mêmes motifs, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également prévoir que les candidats mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas formuler de vœux d'inscription dans certaines formations.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2024 à 2025)

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