L'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures l'association “ CIBTP France ” de toute modification relative aux renseignements le concernant ou relatives aux salariés.
Code du travail
Article R8295-3
Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle › Section 2 : Actualisation des données
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