Le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 160-13 ne peut, sans être inférieur à 2 euros, excéder 3 euros.
Code de la sécurité sociale
Article R160-19
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé › Section 3 : Participation de l'assuré social › Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
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