L'ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l'autorité militaire, peut conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels de certification applicables au professionnel concerné.
Code de la santé publique
Article R4022-8
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 2 : Contenu de l'obligation
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