Lorsqu'un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, pour une durée cumulée supérieure à trois ans, il est mis fin à la période de certification.
Code de la santé publique
Article R4022-16
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé › Section 2 : Procédure de certification périodique › Sous-section 5 : Règles de computation
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