La liste mentionnée à l'article L. 162-1-24 est mise à jour et publiée par le ministre chargé de la santé sur son site internet dès inscription, modification ou suppression d'un acte. Elle mentionne pour chaque acte la durée de la période de sa prise en charge, les indications pour lesquelles elle a lieu, la valorisation unitaire maximale applicable pour celle-ci et la liste des établissements, centres et maisons de santé concernés. Elle est complétée, dès la détermination de ces éléments, par la mention de la date de début de prise en charge mentionnée au premier alinéa de l'article R. 162-127 et de la valorisation unitaire retenue pour l'année en cours.
Code de la sécurité sociale
Article R162-129
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 15 : Prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie › Sous-section 2 : Procédures de demande de prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie
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